S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
338. La résidence s’établit par la présence physique sans égard à l’intention.
La qualité de résident s’acquiert par la naissance au Québec d’une mère ayant déjà la qualité de résident du Québec.
Cependant, une personne qui est:
a)  un immigrant reçu;
b)  un canadien rapatrié;
c)  un canadien revenant au pays;
d)  un immigrant reçu revenant au pays;
e)  un citoyen canadien ou son conjoint qui s’établit au Canada pour la première fois;
f)  un membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas acquis la qualité de résident du Québec;
g)  un prisonnier qui n’a pas acquis la qualité de résident du Québec au moment de son incarcération au Québec;
est réputée, ainsi que toute personne à sa charge, être un résident du Québec après une période de résidence de 3 mois au Québec suite à son arrivée, son élargissement ou sa libération selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 338.